Article R421-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 4 I

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc.

Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept.

A l'occasion de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, ainsi qu'à l'issue d'un changement de rattachement ou d'une fusion avec d'autres offices, la collectivité ou l'établissement public peut modifier son choix et opter pour une des solutions prévues aux alinéas précédents.

Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
8 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de construction) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les office publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de constrution) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] sans avoir au préalable procédé à sa communication aux parties comme l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […] d'une part, le bail ne comporte aucune clause particulière pouvant être regardée comme la contrepartie d'une mission de service public et, d'autre part, le transfert envisagé par la convention de bail entrait dans les prévisions de l'article R. 421-4 du code de la construction et de l'habitat qui prévoit que les offices publics d'aménagement et de constructions peuvent gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation […] C 260/04 points 22 et 24). […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Marseille, 19 janvier 2015, n° 1300102
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 dudit code : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (…) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306011
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision du 1er juin 2023 est entachée d'une méconnaissance des article L. 421-9 et R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'élection par l'ensemble des locataires de leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, du principe d'égalité et de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 23 mars 2023. […] 4. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03140
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de Maisons-Alfort Habitat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. ». 3. […] par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. 6. L'article R. 213-25 du code de l'urbanisme dispose que les décisions du titulaire du droit de préemption sont « notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, […]

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