Article R*421-5 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 4 II

Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 2

I. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont ainsi répartis :

1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. L'une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;

2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;

3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;

4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;

5° Un membre est désigné par l'organisation syndicale de salariés la plus représentative dans le département du siège ;

6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

7° Trois membres sont les représentants des locataires.

II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, ils sont ainsi répartis :

1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;

2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;

3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;

4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;

5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;

6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

7° Quatre membres sont les représentants des locataires.

III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi :

1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;

2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;

3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;

4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;

5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;

6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;

7° Cinq membres sont les représentants des locataires.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2009
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 16 avril 2013

Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit à l'article L. 422-2-1 que les représentants des locataires détiennent 10 % des droits de vote indépendamment de la quotité du capital détenu au sein des sociétés anonymes d'habitations à loyers modérés. L'article R. 421-5 du CCH prévoit pour sa part trois locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat. […] L'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les règles concernant l'actionnariat des sociétés d'économie mixte (SEM) et notamment la participation au capital, ne prévoit en revanche aucune disposition de ce type. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 juillet 2010

Conformément à l'article R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation, ce dernier est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, en fonction notamment de la répartition géographique du patrimoine ou de l'importance de son parc.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 27 avril 2010

Conformément à l'article R. 421-5 du code de la construction et de l'habitation, ce dernier est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, en fonction notamment de la répartition géographique du patrimoine ou de l'importance de son parc.

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 14 septembre 2017, n° 15/15968
Infirmation

[…] La commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées a elle-même rendu son avis défavorable au visa des articles L. 111-7 à L. 111-7-4, L.111-8, à L 111-8-3 et R 111-19 à R111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, des articles L.421.1 , L.421.3 et R.421.5 à X, Y et R.121.53 du code de l'urbanisme, ainsi qu'au visa de l'arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour application des articles R111-19 à R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relative à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. […] 5. […]

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  • Permis de construire·
  • Sociétés·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Promesse synallagmatique·
  • Condition suspensive·
  • Sécurité·
  • Avis·
  • Erp·
  • Vente

2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 17 janvier 2024, n° 2109691
Annulation

[…] R. 421-5, III° du code de la construction et de l'habitation dans sa version du 1er septembre 2019, applicable au litige : " Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi : /1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, […] Enfin, aux termes de l'article R. 421-4 du même code dans sa version du 1er août 2019, applicable au litige : » Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, […]

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    3Tribunal administratif de Guyane, 22 août 2013, n° 1300689
    Rejet

    […] Considérant qu'en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le recours ouvert à M me X ne pouvait s'exercer que du 28 décembre 2012 au 29 avril 2013 ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que la notification de la décision de la commission départementale de médiation de la Guyane mentionnait les voies et délais de recours ; […]

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    • Délais·
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