Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 3
[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de construction) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les office publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de constrution) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, […] notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée» ; et qu'aux termes de l'article R. 421-6 dudit code : « Le conseil d'administration (…) fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-6 » ; que, d'autre part, […]
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[…] — que la décision attaquée, prise par le directeur général de Hérault Habitat, est entachée d'incompétence puisque, en vertu de l'article R.421-6 (6°) du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration est habilité à prendre une telle décision ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2013, n° 1305648
[…] — que la décision attaquée, prise par le directeur général de Hérault Habitat, est entachée d'incompétence puisque, en vertu de l'article R.421-6 (6°) du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration est habilité à prendre une telle décision ;
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L'article L. 421.1 du code de la construction et de l'habitation précise que « A titre subsidiaire et en qualité de prestataires de services, les OPAC peuvent en outre, pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, […] ou peut-elle au contraire s'exercer dans l'ensemble des communes du ressort territorial de l'OPAC, peu important que l'OPAC y ait ou non du patrimoine ? […] L'activité des OPAC s'exerce, conformément à l'article R. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire de la région où est située leur collectivité de rattachement, y compris en matière de compétences accessoires, […]
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