Article R*421-6 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version16/03/1986
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 5

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les offices publics d'aménagement et de construction ont compétence sur le territoire de la région dans laquelle est situé leur siège et sur celui des départements limitrophes. Cette compétence peut être étendue par décret en Conseil d'Etat pris dans les mêmes conditions que le décret de constitution.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 16 mars 1986
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

L'article L. 421.1 du code de la construction et de l'habitation précise que « A titre subsidiaire et en qualité de prestataires de services, les OPAC peuvent en outre, pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, […] ou peut-elle au contraire s'exercer dans l'ensemble des communes du ressort territorial de l'OPAC, peu important que l'OPAC y ait ou non du patrimoine ? […] L'activité des OPAC s'exerce, conformément à l'article R. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire de la région où est située leur collectivité de rattachement, y compris en matière de compétences accessoires, […]

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Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de construction) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les office publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de constrution) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nancy, 23 avril 2013, n° 1101332
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, […] notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée» ; et qu'aux termes de l'article R. 421-6 dudit code : « Le conseil d'administration (…) fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-6 » ; que, d'autre part, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2013, n° 1305647
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que la décision attaquée, prise par le directeur général de Hérault Habitat, est entachée d'incompétence puisque, en vertu de l'article R.421-6 (6°) du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration est habilité à prendre une telle décision ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2013, n° 1305648
Rejet

[…] — que la décision attaquée, prise par le directeur général de Hérault Habitat, est entachée d'incompétence puisque, en vertu de l'article R.421-6 (6°) du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration est habilité à prendre une telle décision ;

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