Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration
Article R*421-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 - art. 20
I. - Le membre représentant la ou les caisses d'allocations familiales est désigné par le ou, conjointement, par les conseils d'administration de la ou des caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office.
II. - Le membre représentant les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction est désigné par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales gestionnaires de ces organismes.
III. - Le ou les membres représentant les organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège. La représentativité des organisations syndicales est appréciée en tenant compte des résultats des dernières élections professionnelles intervenues à la date de la constitution du conseil d'administration.
IV. - Le membre ou les membres représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office.
Commentaires • 3
[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de construction) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les office publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] le legislateur a donne competence aux organismes publics d'habitations a loyer modere (offices publics d'HLM et offices publics d'amenagement et de constrution) pour gerer le patrimoine immobilier des collectivites locales, dans la mesure ou il s'agit d'immeubles a usage principal d'habitation (art L 421-1, L 421-4, R 421-4 et R 421-51 du code de la construction et de l'habitation). […] Il convient de preciser en outre que les offices publics d'HLM et les offices publics d'amenagement et de construction ont la possibilite, sous certaines conditions, […] s'il s'agit de logements pour familles nombreuses repondant aux conditions de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, […] notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée» ; et qu'aux termes de l'article R. 421-6 dudit code : « Le conseil d'administration (…) fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-6 » ; que, d'autre part, […]
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[…] — que la décision attaquée, prise par le directeur général de Hérault Habitat, est entachée d'incompétence puisque, en vertu de l'article R.421-6 (6°) du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration est habilité à prendre une telle décision ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2013, n° 1305648
[…] — que la décision attaquée, prise par le directeur général de Hérault Habitat, est entachée d'incompétence puisque, en vertu de l'article R.421-6 (6°) du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration est habilité à prendre une telle décision ;
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L'article L. 421.1 du code de la construction et de l'habitation précise que « A titre subsidiaire et en qualité de prestataires de services, les OPAC peuvent en outre, pour le compte de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, […] ou peut-elle au contraire s'exercer dans l'ensemble des communes du ressort territorial de l'OPAC, peu important que l'OPAC y ait ou non du patrimoine ? […] L'activité des OPAC s'exerce, conformément à l'article R. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire de la région où est située leur collectivité de rattachement, y compris en matière de compétences accessoires, […]
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