Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
1. Sept membres élus par les collectivités ou établissements publics à savoir ;
- cinq par le conseil municipal, le comité du syndicat de communes, le conseil de district, le conseil de communauté urbaine ou le conseil général selon la nature de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement antérieur ;
- deux maires par le conseil général hors de son sein, lorsque la collectivité de rattachement antérieur est un département, ou deux conseillers généraux par le conseil général, dans les autres cas ;
2. Trois membres désignés ;
- l'un par la ou les caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège ;
- les deux autres respectivement par les deux organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
3. Trois membres désignés par le préfet du département du siège, sur proposition des organismes ou groupements ci-après existant dans ledit département, soit :
- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par la ou les chambres de commerce et d'industrie ;
- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par l'union départementale des associations familiales ;
- un membre choisi sur une liste d'au moins trois personnes établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne ;
4. Six membres désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle ;
5. Cinq membres désignés par le préfet de région parmi les personnes particulièrement compétentes dans les domaines de l'environnement, de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation et en matière sociale et culturelle au niveau de la région, dont deux désignés sur proposition du conseil régional, lorsque celui-ci est constitué ;
6. Deux représentants des locataires élus pour quatre ans au scrutin majoritaire à deux tours, par tous les locataires.
Les personnes physiques ayant fait l'objet d'une des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral et les personnes morales en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne peuvent participer au scrutin.
Le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix.
Seuls sont éligibles les locataires personnes physiques n'ayant fait l'objet d'aucune des condamnations énumérées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral, n'étant pas frappés des incapacités prévues à l'article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation et n'ayant aucun retard dans le paiement de leurs loyers et des charges annexes, sauf délais de grâce judiciairement octroyés.
Chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature le nom de son suppléant.
La qualité de suppléant ne confère d'autre droit que de succéder au titulaire dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-9.
Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
Nul ne peut être déclaré élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des membres du collège électoral.
Seuls les candidats du premier tour peuvent se présenter au second tour.
Au second tour, la majorité relative suffit.
En cas d'égalité de suffrages entre plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est élu.
Les modalités de l'élection sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
7. Deux représentants du personnel élus au scrutin secret et à la majorité absolue des électeurs.
Le conseil d'administration peut se réunir valablement et délibérer dès que vingt membres au moins ont été nommés.
Commentaires • 10
d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…Décisions • 46
[…] – sur l'irrégularité au fond du jugement attaqué, que la décision contestée est contraire aux articles R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 25 de la loi dite LE PORS n° 83-634, et à l'article 5 du protocole local.
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[…] Elle considère, enfin, que chacune des listes sollicitées, lesquelles comportent des informations relatives à la vie privée des locataires, n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls électeurs remplissant les conditions fixées par l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation pour prendre part au scrutin en vue duquel la liste a été spécialement dressée et ce afin que ces électeurs puissent exercer leur droit d'en contrôler la composition. Il ne ressort pas des informations en possession de la commission que Monsieur XXX présente cette qualité au sein de l'OPH Silène. Elle émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306011
[…] — la décision du 1er juin 2023 est entachée d'une méconnaissance des article L. 421-9 et R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'élection par l'ensemble des locataires de leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, du principe d'égalité et de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 23 mars 2023.
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I. […] Ces modalités sont régies par : L'article R. 421-7 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH ») pour les OPH (art. 2 du décret); L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret); L'article R. 481-6 du CCH pour les SEM agréées (art. 4 du décret). Nous rappellerons que s'agissant des SEM agréées, l'article R. 481-6 du CCH opère un renvoi pur et simple aux dispositions applicables aux ESH de l'article R. 422-1-2 du CCH. […]
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