Article R*421-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 6 I

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986

Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :
1° Sept membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement ;
2° Cinq membres désignés, après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, par le préfet parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;
3° Deux membres désignés par le préfet, choisis respectivement sur une liste d'au moins trois noms établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne et sur une liste d'au moins trois noms établis par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction existant dans le département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis sur l'une de ces deux listes seulement ;
4° Un membre désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
5° Trois membres élus par les locataires, dans les conditions fixées à l'article R. 421-8 ;
6° Un membre désigné par l'union départementale des associations familiales ;
7° Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège.
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'épargne ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction n'ont pas établi la liste de trois noms prévue au 3° ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de ces institutions.
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur représentant comme il est dit aux 4° et 6° ci-dessus, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi les administrateurs de ces institutions.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 juin 2008
5 textes citent l'article

Commentaires10


www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

I. […] Ces modalités sont régies par : L'article R. 421-7 du Code de la construction et de l'habitation (« CCH ») pour les OPH (art. 2 du décret); L'article R. 422-2-1 du CCH pour les ESH (art. 3 du décret); L'article R. 481-6 du CCH pour les SEM agréées (art. 4 du décret). Nous rappellerons que s'agissant des SEM agréées, l'article R. 481-6 du CCH opère un renvoi pur et simple aux dispositions applicables aux ESH de l'article R. 422-1-2 du CCH. […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] aux articles R*421-7, R. 422-2-1 et R*423-89 du code de la construction et de l'habitation ;

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 24 octobre 2017
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Décisions46


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE01283, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – sur l'irrégularité au fond du jugement attaqué, que la décision contestée est contraire aux articles R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 25 de la loi dite LE PORS n° 83-634, et à l'article 5 du protocole local.

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2CADA, Avis du 16 octobre 2014, Office Public de l'habitat Silène, n° 20143539

[…] Elle considère, enfin, que chacune des listes sollicitées, lesquelles comportent des informations relatives à la vie privée des locataires, n'est communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'aux seuls électeurs remplissant les conditions fixées par l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation pour prendre part au scrutin en vue duquel la liste a été spécialement dressée et ce afin que ces électeurs puissent exercer leur droit d'en contrôler la composition. Il ne ressort pas des informations en possession de la commission que Monsieur XXX présente cette qualité au sein de l'OPH Silène. Elle émet, dès lors, en l'état, un avis défavorable.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9 juin 2023, n° 2306011
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision du 1er juin 2023 est entachée d'une méconnaissance des article L. 421-9 et R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'élection par l'ensemble des locataires de leurs représentants au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, du principe d'égalité et de l'autorité de la chose jugée par le jugement du Tribunal du 23 mars 2023.

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