Article R*421-8 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 6 II

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque l'office public d'aménagement et de construction provient de la transformation d'un office d'habitations à loyer modéré rattaché à un groupement de collectivités locales autre qu'un syndicat de communes, un district ou une communauté urbaine, le décret de constitution peut adapter les dispositions figurant à l'article R. 421-7 (1°) sans toutefois que le nombre des membres du conseil d'administration fixé par les dispositions ainsi aménagées puisse être supérieur à sept.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 16 mars 1986
5 textes citent l'article

Commentaires7


M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

Les prochaines élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes HLM devront être organisées entre le 15 novembre et le 15 décembre 2002 conformément aux dispositions R. 421-8 et R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation. Or, les locataires des logements sociaux gérés par la SONACOTRA ne sont pas concernés par cette consultation. […] L'article R. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issu du décret précité, prévoit que « sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1 ». […]

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M. Franck Sérusclat, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 octobre 1996

. - Conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont éligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du même code, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, […]

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M. Bateux Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 août 1996

Conformement aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont eligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, agees de dix-huit ans au minimum et ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du meme code, qui sont locataires d'un local a usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant a la periode de location precedant l'acte de candidature, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2011, n° 0600450
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu mémoire, enregistré le 20 mars 2009, présenté pour l'OPH SEINE-SAINT-DENIS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens et soutient en outre que l'office est représenté en justice par son directeur général, en application des dispositions de l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du décret du 18 juin 2008 ;

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  • Technique·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Maître d'ouvrage·
  • Réception·
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Minéral·
  • Marches·
  • Responsabilité

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1990, 89-61.214 89-61.215, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation le tribunal d'instance qui pour constater l'inéligibilité de locataires pour les élections au conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré et déclarer en conséquence irrecevables comme incomplètes certaines listes, se borne à retenir que ces locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi du 22 juin 1982, leur aurait permis d'être éligibles.

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  • Office public d'habitations à loyer modéré·
  • Membres élus par les locataires·
  • Représentant des locataires·
  • Habitation a loyer modere·
  • Habitation à loyer modéré·
  • Conseil d'administration·
  • Organismes divers·
  • Office public·
  • Composition·
  • Eligibilité

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT02823, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – lors de cette délibération le directeur général a participé aux débats contrairement à ce que prévoit l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Accession·
  • Illégalité·
  • Détournement de pouvoir·
  • Acte réglementaire·
  • Conseil d'administration·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Sanction
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