Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • 7
. - Conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont éligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du même code, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, […]
Lire la suite…Conformement aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont eligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, agees de dix-huit ans au minimum et ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du meme code, qui sont locataires d'un local a usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant a la periode de location precedant l'acte de candidature, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vu mémoire, enregistré le 20 mars 2009, présenté pour l'OPH SEINE-SAINT-DENIS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens et soutient en outre que l'office est représenté en justice par son directeur général, en application des dispositions de l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du décret du 18 juin 2008 ;
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Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation le tribunal d'instance qui pour constater l'inéligibilité de locataires pour les élections au conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré et déclarer en conséquence irrecevables comme incomplètes certaines listes, se borne à retenir que ces locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi du 22 juin 1982, leur aurait permis d'être éligibles.
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT02823, Inédit au recueil Lebon
[…] – lors de cette délibération le directeur général a participé aux débats contrairement à ce que prévoit l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation ; […]
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Les prochaines élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes HLM devront être organisées entre le 15 novembre et le 15 décembre 2002 conformément aux dispositions R. 421-8 et R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation. Or, les locataires des logements sociaux gérés par la SONACOTRA ne sont pas concernés par cette consultation. […] L'article R. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issu du décret précité, prévoit que « sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1 ». […]
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