Article R*421-8 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 6 II

Entrée en vigueur le 21 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 3 () JORF 21 septembre 2002

Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat, après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
1° Sont électeurs :
- les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;
- les occupants de bonne foi dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office à la date de l'élection ;
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage.
Les listes de candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation des représentants des listes visées au 3° ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 421-9. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle et le siège d'administrateur demeure vacant. En cas d'empêchement de plus de 3 mois, le représentant élu des locataires peut proposer au président du conseil d'administration d'être remplacé par un locataire figurant sur la même liste, pour la durée de l'empêchement qui ne saurait excéder un an.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet ; les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque liste en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;
5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;
6° Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2002
Sortie de vigueur le 7 septembre 2004
5 textes citent l'article

Commentaires7


M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 16 septembre 2002

Les prochaines élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes HLM devront être organisées entre le 15 novembre et le 15 décembre 2002 conformément aux dispositions R. 421-8 et R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation. Or, les locataires des logements sociaux gérés par la SONACOTRA ne sont pas concernés par cette consultation. […] L'article R. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issu du décret précité, prévoit que « sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1 ». […]

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M. Franck Sérusclat, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 octobre 1996

. - Conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont éligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du même code, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, […]

 Lire la suite…

M. Bateux Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 août 1996

Conformement aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation, sont eligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, agees de dix-huit ans au minimum et ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du meme code, qui sont locataires d'un local a usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant a la periode de location precedant l'acte de candidature, […]

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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mai 2011, n° 0600450
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu mémoire, enregistré le 20 mars 2009, présenté pour l'OPH SEINE-SAINT-DENIS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens et soutient en outre que l'office est représenté en justice par son directeur général, en application des dispositions de l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du décret du 18 juin 2008 ;

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  • Technique·
  • Sociétés·
  • Avis·
  • Maître d'ouvrage·
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  • Justice administrative·
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  • Minéral·
  • Marches·
  • Responsabilité

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1990, 89-61.214 89-61.215, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation le tribunal d'instance qui pour constater l'inéligibilité de locataires pour les élections au conseil d'administration d'un office d'habitations à loyer modéré et déclarer en conséquence irrecevables comme incomplètes certaines listes, se borne à retenir que ces locataires n'ont pas produit la quittance correspondant à la période de location précédant leur acte de candidature ou une décision de justice leur octroyant des délais de paiement, sans rechercher s'ils avaient effectué un paiement partiel et produit le récépissé qui, visé à l'article 20 de la loi du 22 juin 1982, leur aurait permis d'être éligibles.

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  • Office public d'habitations à loyer modéré·
  • Membres élus par les locataires·
  • Représentant des locataires·
  • Habitation a loyer modere·
  • Habitation à loyer modéré·
  • Conseil d'administration·
  • Organismes divers·
  • Office public·
  • Composition·
  • Eligibilité

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 septembre 2020, 18NT02823, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – lors de cette délibération le directeur général a participé aux débats contrairement à ce que prévoit l'article R. 421-8 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Accession·
  • Illégalité·
  • Détournement de pouvoir·
  • Acte réglementaire·
  • Conseil d'administration·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Sanction
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