Article R*421-9 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 7

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans.
Les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.
Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration.
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Sortie de vigueur le 30 juillet 1992
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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899881&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L.421-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), comporter, selon les cas, six, […]

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M. René Rouquet, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 11 juillet 1996

René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les conséquences de l'application de l'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel, dans sa dernière rédaction issue du décret no 92-726 du 28 juillet 1992 calque la durée du mandat des membres du conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) sur celle des mandats municipaux (six ans au lieu de trois), exception faite pour les trois représentants des locataires (élection tous les trois ans en application de l'article R. 421-8). […] Réponse. - L'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, […]

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cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899881&dateTexte=&categorieLien=cid">R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L.421-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), comporter, selon les cas, six, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 mai 1997, 96PA00637, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si le requérant a également fait valoir, devant les premiers juges, que le mandat des représentants des locataires à ce conseil d'administration était venu à expiration par l'effet des dispositions de l'article R.421-9 du code de la construction et de l'habitation, les conclusions de la requête de M. THELEME devant le tribunal administratif, réitérées dans les mêmes termes dans le mémoire d'appel devant la cour, tendaient à l'annulation des délibérations prises par le conseil d'administration lors de sa séance du 27 mai 1992 uniquement par voie de conséquence de l'annulation de l'acte de convocation ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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  • Introduction de l'instance
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