Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 7

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

Hormis à titre de représentant du comité d'entreprise, les membres du personnel de l'office ne peuvent être désignés au conseil d'administration.

Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899881&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L.421-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), comporter, selon les cas, six, […]

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M. René Rouquet, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 11 juillet 1996

René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les conséquences de l'application de l'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel, dans sa dernière rédaction issue du décret no 92-726 du 28 juillet 1992 calque la durée du mandat des membres du conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) sur celle des mandats municipaux (six ans au lieu de trois), exception faite pour les trois représentants des locataires (élection tous les trois ans en application de l'article R. 421-8). […] Réponse. - L'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, […]

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cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899881&dateTexte=&categorieLien=cid">R.421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L.421-9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), comporter, selon les cas, six, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 mai 1997, 96PA00637, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si le requérant a également fait valoir, devant les premiers juges, que le mandat des représentants des locataires à ce conseil d'administration était venu à expiration par l'effet des dispositions de l'article R.421-9 du code de la construction et de l'habitation, les conclusions de la requête de M. THELEME devant le tribunal administratif, réitérées dans les mêmes termes dans le mémoire d'appel devant la cour, tendaient à l'annulation des délibérations prises par le conseil d'administration lors de sa séance du 27 mai 1992 uniquement par voie de conséquence de l'annulation de l'acte de convocation ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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