Article R*421-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/1987
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Version20/06/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 8

Entrée en vigueur le 20 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.
Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.
Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires7


M. Philippe Lottiaux · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation à ces instances. Depuis sa création en 2008, cet article renvoie à un arrêté ministériel pour la détermination du montant maximum des indemnités.

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M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 16 juillet 2020

En l'état, l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitation prévoit une indemnisation forfaitaire de la diminution de leur rémunération et de leurs frais de déplacement. […]

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M. Yannick Vaugrenard, du group SOCR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 16 mai 2019

L'alinéa premier de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitat pose le principe de la gratuité du mandat des administrateurs d'offices publics de l'habitat. Pour autant, ce même article prévoit pour le conseil d'administration la possibilité d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs. […] L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-41.785, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées, d'une part, de l'article 29-I du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié par le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 et le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et, d'autre part, de l'article R. 421-10 du Code de la construction et de l'habitation que les agents non-titulaires des OPHLM en fonction lors de la transformation de ces derniers en OPAC peuvent, dans un délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'OPAC, demander aux directeurs généraux de ces établissements, qui ne peuvent refuser, […]

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  • Conservation du statut d'agent contractuel de droit public·
  • Agent non titulaire des ophlm transformés en opac·
  • Option ouverte non exercée·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de travail·
  • Service public·
  • Communauté urbaine·
  • Décret·
  • Promesse d'embauche·
  • Option

2Tribunal administratif de Nice, 28 mai 2010, n° 0805092
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29.I modifié du décret n°73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré : « Les agents titulaires des offices publics d'habitation à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire./ Toutefois ils peuvent, dans le délai d'un an à compter de la date prévue à l'article R.421-10 du code de la construction et de l'habitation, demander aux directeurs généraux de ces établissements qui sont tenus d'accepter, […]

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  • Habitat·
  • Non titulaire·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique territoriale·
  • Public·
  • Côte·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Loyer modéré·
  • Décret

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 95NC00009, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4 / de condamner l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] et non par le président de l'OPAC du Jura institué dès le 2 décembre 1988 ; qu'aux termes toutefois de l'article R 421.10 du code de la construction et de l'habitation : « jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R 421.7 et 421.8, […]

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  • Rémunération des architectes et des hommes de l'art·
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  • Tribunaux administratifs·
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