Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration
Article R*421-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.
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Décisions • 6
Dès lors qu'une demande de permis de construire fait état du changement de destination du local d'habitation du fait des travaux envisagés, elle respecte les dispositions de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme. L'instruction de la demande exigée par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation étant distincte de celle du permis de construire, la délivrance du permis de construire n'est pas subordonnée à la délivrance préalable de l'autorisation de changement de destination du local.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-11 du code de la construction et de l'habitation, applicable à l'office public de l'habitat « Pas-de-Calais Habitat », dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat en cause : « … Le directeur général … est ordonnateur, passe tous actes et contrats … » ; qu'il est constant que le contrat litigieux, conclu sans aucune mise en concurrence préalable, a été signé pour l'office public de l'habitat « Pas-de-Calais Habitat » par le responsable de la gestion du patrimoine, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il aurait été compétent en vertu d'une délégation régulièrement consentie par le directeur général ; que ce vice substantiel est de nature à entacher ledit contrat de nullité ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 février 2010, n° 0902293T
[…] que les motifs retenus par les premiers juges révèlent qu'ils n'ont pas pris une connaissance suffisante des pièces du dossier ; que le montant de la rémunération, défini par l'article R. 421-11 du code de la construction et de l'habitation, a donc une définition réglementaire et non contractuelle, en sorte que le tribunal ne pouvait retenir que la rémunération de M. […]
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