Article R421-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/03/1986
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Version20/06/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 9

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 110325, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Dès lors qu'une demande de permis de construire fait état du changement de destination du local d'habitation du fait des travaux envisagés, elle respecte les dispositions de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme. L'instruction de la demande exigée par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation étant distincte de celle du permis de construire, la délivrance du permis de construire n'est pas subordonnée à la délivrance préalable de l'autorisation de changement de destination du local.

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  • Locaux d'habitation -affectation des locaux d'habitation·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Logement·
  • Maire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pharmacie

2Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2008, n° 0402819
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-11 du code de la construction et de l'habitation, applicable à l'office public de l'habitat « Pas-de-Calais Habitat », dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature du contrat en cause : « … Le directeur général … est ordonnateur, passe tous actes et contrats … » ; qu'il est constant que le contrat litigieux, conclu sans aucune mise en concurrence préalable, a été signé pour l'office public de l'habitat « Pas-de-Calais Habitat » par le responsable de la gestion du patrimoine, dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'il aurait été compétent en vertu d'une délégation régulièrement consentie par le directeur général ; que ce vice substantiel est de nature à entacher ledit contrat de nullité ;

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  • Habitat·
  • Public·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Dépense·
  • Sinistre·
  • Exécution du contrat·
  • Profilé·
  • Nullité·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Marseille, 22 février 2010, n° 0902293T
Désistement

[…] que les motifs retenus par les premiers juges révèlent qu'ils n'ont pas pris une connaissance suffisante des pièces du dossier ; que le montant de la rémunération, défini par l'article R. 421-11 du code de la construction et de l'habitation, a donc une définition réglementaire et non contractuelle, en sorte que le tribunal ne pouvait retenir que la rémunération de M. […]

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  • Habitat·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Conseil d'administration·
  • Décoration·
  • Outre-mer·
  • Juriste·
  • Logement de fonction·
  • Collectivités territoriales
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