Article R*421-15 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 13

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986

Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement.
Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président du conseil d'administration, président de droit du bureau, et quatre autres membres élus au scrutin majoritaire. Ces quatre membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue, en cas de partage des voix celle du président du conseil d'administration est prépondérante. Sur les quatre membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires. Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement des représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement, à la majorité simple, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.
Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 juin 2008
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 juin 2008, n° 0606677
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 421-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, […] b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 421-36 du même code : «Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, […] commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ; 3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, […] 5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0702025
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme alors applicable :« Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé, […] commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés au total ; 3° Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, […] 4° Lorsqu'il est mis à la charge du constructeur tout ou partie des contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 ; 5° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) est nécessaire ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 22 novembre 2023, n° 1911074
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 441-9 du code de la construction et de l'habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : () II. – La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : / 1° Avec voix délibérative : / a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. […]

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