Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1993
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°93-852 du 17 juin 1993 - art. 10 () JORF 18 juin 1993
1. Etablit le règlement intérieur ;
2. Décide de la politique générale de l'office ;
3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
4. Vote le budget, auquel est annexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office, approuve les comptes et donn quitus au directeur général ;
5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.
Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
Commentaires • 6
A. c/ office public de l'habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'à défaut d'autre disposition particulière, le conseil d'administration d'un office public de l'habitat tient des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient qu'il règle par ses délibérations les affaires de l'office, la compétence de prononcer, par dé […]
Lire la suite…En combinant les dispositions expresses du code de la construction et de l'habitation et le principe des droits de la défense, vous avez précisé, […] T. 553, 761, et du 16 juin 2021, OPH Drôme Aménagement Habitat, n° 432682 T, les éléments du caractère Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] C'est notamment à cet effet que l'article L. 342-9 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, […] dont la régularité est critiquée au regard des dispositions de l'article R. 421-16, […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] — la délibération du conseil d'administration de l'Office Pas de Calais Habitat en date du 24 octobre 2008 autorisant son bureau, conformément aux dispositions de l'article R 421-16 du code de la construction et l'habitation, à exercer notamment les pouvoirs spécifiés aux 9 e de cet article, à savoir à 'autorise(r) les transactions' (pièce n° 22),
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[…] Selon l'article R 421-16 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, décidant notamment de la politique générale de l'office.
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2016, n° 14DA01168
[…] 2. Considérant que, par la délibération n° 14/54 du 4 juillet 2014, le conseil d'administration de l'OPH Oise Habitat a délégué à son bureau, en application du 11° de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité d'autoriser le président ou le directeur général à ester en justice, dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-18 du même code ; que, par la délibération n°16/45 du 1 er avril 2016, le bureau de l'OPH Oise Habitat a approuvé l'appel formé par le directeur général de l'office contre le jugement attaqué et l'a autorisé à poursuivre la procédure engagée ; que, dans, ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M me Y et M. X à la requête de l'OPH Oise Habitat doit être écartée ;
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Après avoir relevé qu'aux termes des articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation, seul le conseil d'administration d'un office public de l'habitat était compétent pour nommer et mettre fin aux fonctions d'un agent, la cour en a déduit qu'il était, en outre, seul compétent pour décider de sanctionner ledit agent.
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