Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré / Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré
Article R*421-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent, le conseil restreint contrôle, pour le compte du conseil d'administration, l'application que fait le directeur général de la politique décidée par ledit conseil, et, à ce titre, il peut demander toutes justifications au directeur général.
Il rend compte de son activité au conseil d'administration.
Commentaires • 2
En effet, il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 421-16, de l'article R. 421-17 et de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette […] compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] 2. Considérant que, par la délibération n° 14/54 du 4 juillet 2014, le conseil d'administration de l'OPH Oise Habitat a délégué à son bureau, en application du 11° de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité d'autoriser le président ou le directeur général à ester en justice, dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-18 du même code ; que, par la délibération n°16/45 du 1 er avril 2016, le bureau de l'OPH Oise Habitat a approuvé l'appel formé par le directeur général de l'office contre le jugement attaqué et l'a autorisé à poursuivre la procédure engagée ; que, dans, ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M me Y et M. X à la requête de l'OPH Oise Habitat doit être écartée ;
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[…] Il soutient également que les écritures de l'office public de l'habitat de Courbevoie dans leur ensemble ne pourront qu'être écartées pour défaut de qualité pour agir au motif qu'en application des dispositions des articles R 421-16 et R 421-17 du code de la construction et de l'habitation le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat doit être autorisé par le conseil d'administration pour ester en justice ;
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 23NT01413
[…] 18. Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : (…) 10° Nomme le … et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le … (…) ». Aux termes de l'article R.421-17 du même code : « Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. (…) Il propose au conseil d'administration la nomination du … et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du … (…) ».
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A. c/ office public de l'habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'à défaut d'autre disposition particulière, le conseil d'administration d'un office public de l'habitat tient des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient qu'il règle par ses délibérations les affaires de l'office, la compétence de prononcer, par dé […] […] – d'autre part, l'article R.421-17 du même code aux termes duquel : “Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. (…) Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. […]
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