Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants
Article R*421-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.
Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.
Commentaires • 2
En effet, il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 421-16, de l'article R. 421-17 et de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) que le président du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ne peut ester en justice au nom de l'office qu'après y avoir été expressément autorisé soit par une délibération de son conseil d'administration, soit par son bureau, lorsque celui-ci s'est vu déléguer cette […] compétence par le conseil d'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-16 du CCH. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Il soutient également que les écritures de l'office public de l'habitat de Courbevoie dans leur ensemble ne pourront qu'être écartées pour défaut de qualité pour agir au motif qu'en application des dispositions des articles R 421-16 et R 421-17 du code de la construction et de l'habitation le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat doit être autorisé par le conseil d'administration pour ester en justice ;
Lire la suite…- Protection fonctionnelle·
- Habitat·
- Harcèlement moral·
- Conseil d'administration·
- Public·
- Victime·
- Justice administrative·
- Directeur général·
- Diffamation·
- Diffamation publique
[…] 18. Aux termes de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : (…) 10° Nomme le … et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le … (…) ». Aux termes de l'article R.421-17 du même code : « Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. (…) Il propose au conseil d'administration la nomination du … et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du … (…) ».
Lire la suite…- Établissements publics et groupements d'intérêt public·
- Compétence du conseil d'administration de l'office·
- Régime juridique des établissements publics·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Discipline·
- Suspension·
- Existence·
- Personnel·
- Conseil d'administration·
- Justice administrative
3. Cour administrative d'appel de Douai, 30 juin 2016, n° 14DA01168
[…] 2. Considérant que, par la délibération n° 14/54 du 4 juillet 2014, le conseil d'administration de l'OPH Oise Habitat a délégué à son bureau, en application du 11° de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité d'autoriser le président ou le directeur général à ester en justice, dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-18 du même code ; que, par la délibération n°16/45 du 1 er avril 2016, le bureau de l'OPH Oise Habitat a approuvé l'appel formé par le directeur général de l'office contre le jugement attaqué et l'a autorisé à poursuivre la procédure engagée ; que, dans, ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M me Y et M. X à la requête de l'OPH Oise Habitat doit être écartée ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Habitat·
- Construction·
- Justice administrative·
- Plan·
- Commune·
- Règlement·
- Bâtiment·
- Tiré
A. c/ office public de l'habitat émeraude habitat (OPHEH) en date du 19 décembre 2023 (req. n° 23NT01413), la cour administrative d'appel de Nantes a considéré qu'à défaut d'autre disposition particulière, le conseil d'administration d'un office public de l'habitat tient des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient qu'il règle par ses délibérations les affaires de l'office, la compétence de prononcer, par dé […] […] – d'autre part, l'article R.421-17 du même code aux termes duquel : “Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. (…) Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. […]
Lire la suite…