Article R*421-18 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 16

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 juin 2008
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Commentaires12


M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Les articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation précisent les compétences des organes dirigeants, à savoir le conseil d'administration, son président et le directeur général. Il est notamment prévu que le conseil d'administration « nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. [...] Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ; ». […] L'article R. 421-18 précise les fonctions du directeur général et l'alinéa suivant mentionne qu'il « a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 5 octobre 2016

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : " En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de […] L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : " (...) […] Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. / Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile. (...) " ; […]

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alyoda.eu · 27 juin 2014

cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204365&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 74 du Code des marchés publics, […] donnent lieu à l'organisation d'un concours pour choisir le meilleur candidat. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899907&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 421-18 du Code de la construction et de l'habitat. […] Cependant, l'article 70 du Code des marchés publics dispose que « pour les établissements publics locaux […] c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché ». […] La précision de l'article 70 du Code prime donc sur le caractère général de l'article R. 421-18 du Code de la construction et de l'habitation qui, […]

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Décisions122


1Tribunal administratif de Toulon, 1er juillet 2016, n° 1303423
Rejet

[…] — au surplus, les moyens tirés de l'illégalité de la mesure de résiliation sont infondés ; le directeur de l'OPH, au vu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation est compétent pour décider de la résiliations d'un marché ; le motif d'intérêt général de la résiliation, basé sur les difficultés récurrente rencontrées pour l'exécution de ce marché en raison de demandes incessantes et injustifiés de la société requérante, mobilisant inutilement les ressources du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre et ayant engendré des retards dans l'exécution des travaux, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2016, n° 1602512
Rejet

[…] — M me F avait compétence pour déposer la demande de permis de construire litigieuse en vertu des dispositions de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2015, n° 0913945
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile (…) ».

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