Article R421-18 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 16

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.

Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile.

Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil.


Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire).

Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.

Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise.

Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration.

Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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Commentaires12


M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Les articles R. 421-16 et suivants du code de la construction et de l'habitation précisent les compétences des organes dirigeants, à savoir le conseil d'administration, son président et le directeur général. Il est notamment prévu que le conseil d'administration « nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. [...] Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président ; ». […] L'article R. 421-18 précise les fonctions du directeur général et l'alinéa suivant mentionne qu'il « a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, […]

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 5 octobre 2016

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : " En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de […] L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : " (...) […] Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. / Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile. (...) " ; […]

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alyoda.eu · 27 juin 2014

cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204365&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 74 du Code des marchés publics, […] donnent lieu à l'organisation d'un concours pour choisir le meilleur candidat. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006899907&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 421-18 du Code de la construction et de l'habitat. […] Cependant, l'article 70 du Code des marchés publics dispose que « pour les établissements publics locaux […] c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché ». […] La précision de l'article 70 du Code prime donc sur le caractère général de l'article R. 421-18 du Code de la construction et de l'habitation qui, […]

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Décisions122


1Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2016, n° 1602512
Rejet

[…] — M me F avait compétence pour déposer la demande de permis de construire litigieuse en vertu des dispositions de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile (…) ».

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3Tribunal administratif de Toulon, 1er juillet 2016, n° 1303423
Rejet

[…] — au surplus, les moyens tirés de l'illégalité de la mesure de résiliation sont infondés ; le directeur de l'OPH, au vu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation est compétent pour décider de la résiliations d'un marché ; le motif d'intérêt général de la résiliation, basé sur les difficultés récurrente rencontrées pour l'exécution de ce marché en raison de demandes incessantes et injustifiés de la société requérante, mobilisant inutilement les ressources du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre et ayant engendré des retards dans l'exécution des travaux, […]

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