Article R*421-27 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/03/1986
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Version27/12/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-986 1973-10-22 art. 22

Entrée en vigueur le 27 décembre 1987

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 87-1036 1987-12-24 art. 1 JORF 27 décembre 1987

Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège. Il peut se faire représenter.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1987
Sortie de vigueur le 20 juin 2008

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