Article R422-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-213 1974-02-25 art. 2 I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.


Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.


Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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M. Jean-Jacques Urvoas · Questions parlementaires · 9 décembre 2014

L'extension de compétence territoriale des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré est encadrée par la loi (articles R. 422-4 et R. 422-8-1 du code de la construction et de l'habitation). L'agrément est accordé par le ministre chargé de la construction et du logement, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (CSHLM).

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Le Moniteur · 24 août 2001
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Décision1


1CJCE, n° C-237/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 19 octobre 2000

[…] «Lorsque la société est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 422-4 du code de la construction et de l'habitation, un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé du logement, a tous les pouvoirs d'investigations sur pièces et sur place.

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
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  • Gestion·
  • Droit public·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commission
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