Article R*422-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1977
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Version08/06/1978
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Version30/03/1993
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Version15/10/2004
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-239 1974-03-15 art. 3

Entrée en vigueur le 15 octobre 2004

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 1 () JORF 15 octobre 2004

En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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