Article R422-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/1977
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Version08/06/1978
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Version30/03/1993
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Version15/10/2004
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-239 1974-03-15 art. 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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