Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
Article R*422-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version17/08/1983
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Version24/04/1991
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Version30/03/1993
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Version15/10/2004
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 17 août 1983
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : LOI 83-754 1983-08-05 ART. 2 JORF 17 AOUT 1983
Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à ceux des statuts types, reproduits en annexe au code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.
Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.
Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
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