Article R*422-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 74-240 1974-03-15 art. 1 al. 1, al. 2, Décret 76-753 1976-08-09 art. 1 al. 2, art. 2 al. 2

Entrée en vigueur le 17 août 1983

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : LOI 83-754 1983-08-05 ART. 2 JORF 17 AOUT 1983

Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à ceux des statuts types, reproduits en annexe au code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexe 1 et 2).
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts et leurs modifications par le préfet du département du siège.
Jusqu'à l'approbation par le préfet du département du siège de leurs statuts mis en conformité avec les statuts-types, celles des sociétés qui proviennent de la transformation prévue à l'article L. 422-14 ne peuvent exercer que les attributions d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
Les modifications statutaires mentionnées à l'alinéa précédent sont dispensées de l'approbation du commissaire de la République du département.
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Entrée en vigueur le 17 août 1983
Sortie de vigueur le 24 avril 1991

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