Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier
Article R*422-14 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version17/08/1983
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Version19/06/1992
Entrée en vigueur le 19 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 6 () JORF 19 juin 1992
Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
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