Article R422-21 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version10/03/1979
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 65-1012 1965-11-22 art. 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.
Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.
En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.
Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007, n° 06/19529
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 août 2007, M. F Y demande à la cour de : — déclarer son appel recevable, — sur la qualification, vu des articles 1101 et suivants du code civil, L.441-1, L.443-1, R.422-20, R.422-21, R.441-1, R.441-5 du code de la construction et de l'habitation : — constater que les attestations ont été rédigées et signées unilatéralement par la société coopérative d'HLM, qu'elles ne contiennent pas d'engagements réciproques des parties et ne sont évidemment pas signées par M. Y, — constater que par application pure et simple de règles impératives s'imposant aux sociétés coopératives d'HLM en 1969, M. Y ne peut avoir été admis comme membre coopérateur et locataire-attributaire,

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  • Attribution·
  • Sociétés coopératives·
  • Contrat de location·
  • Divorce·
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  • Bien immobilier·
  • Logement·
  • Indivision·
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  • Partie commune

2Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2015, n° 13/09344
Confirmation

[…] qui a pour finalité l'acquisition d'un bien immobilier, est un droit de nature patrimonial faisant partie de l'actif de la liquidation. L'article R.422-21 du Code de la construction et de l'habitation prévoit d'ailleurs que les droits découlant d'un contrat de location-attribution peuvent faire l'objet d'une cession. […] Attendu que l'article R422-21 du code de la construction et de l'habitation donne au locataire-attributaire la possibilité de céder à un candidat de son choix les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution ; Qu'il est donc manifeste que c'est un droit patrimonial que détient ainsi le locataire-attributaire ;

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  • Liquidateur·
  • Droit d'option·
  • Dessaisissement·
  • Contrats·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Bien immobilier·
  • Immobilier·
  • Attribution·
  • Logement

3Cour d'appel de Chambéry, 20 octobre 2009, n° 08/02332
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que les explications de M. X sur la nullité de l'acte du 23 juillet 1988 doivent être écartées dès lors qu'en dépit d'un intitulé erroné, cette convention ne porte pas sur une vente mais sur une cession de droits, selon les termes de l'article R 422-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'il résulte des dispositions figurant en page 2 ;

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  • Habitat·
  • Attribution·
  • Cession de droit·
  • Contrat de location·
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  • Associé·
  • Mari·
  • Dégradations·
  • Contrats
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