Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction
Article R*423-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 2 () JORF 15 septembre 1988
Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
Il est divisé en :
- une section d'investissement ;
- une section de fonctionnement ;
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, […] soit aux règles de la comptabilité publique. / Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux terme de l'article R. 423-2 de ce code : « Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, […]
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[…] Vu l'ordonnance de clôture initialement prononcée le 2 décembre 2015 et finalement reportée au 7 janvier 2016, avant l'ouverture des débats fixée ce même jour, […] Le bailleur n'est pas tenu de demander la condamnation du locataire au paiement des loyers dans la mesure où en application de l'article R.423-21 du code de la construction et de l'habitation (Décr. no 2008-648 du 1 er juill. 2008) ' Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales….' qui prévoit que ' 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.'
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1506793
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, […] soit aux règles de la comptabilité publique. / Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux terme de l'article R. 423-2 de ce code : « Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, […]
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