Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat
Article R*423-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.
Cette délibération est transmise au préfet et au trésorier-payeur général. Dans les six mois à compter de cette transmission, le trésorier-payeur général notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.
La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, […] soit aux règles de la comptabilité publique. / Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux terme de l'article R. 423-2 de ce code : « Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, […]
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[…] Vu l'ordonnance de clôture initialement prononcée le 2 décembre 2015 et finalement reportée au 7 janvier 2016, avant l'ouverture des débats fixée ce même jour, […] Le bailleur n'est pas tenu de demander la condamnation du locataire au paiement des loyers dans la mesure où en application de l'article R.423-21 du code de la construction et de l'habitation (Décr. no 2008-648 du 1 er juill. 2008) ' Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales….' qui prévoit que ' 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.'
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1506793
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, […] soit aux règles de la comptabilité publique. / Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux terme de l'article R. 423-2 de ce code : « Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, […]
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