Article R*423-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 6

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après.
Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 1 septembre 2006
6 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 23 octobre 1998

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 8 juin 1998

L'article 279 du code des marchés publics dispose que la commission d'appel d'offres est composée « lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, […] a compétence pour assurer la présidence de la commission d'appel d'offres prévue par l'article 279 susmentionné. […] Le Conseil d'Etat a précisé dans un avis n° 356-245 du 27 octobre 1994 qu'« il résulte tant des compétences exclusives reconnues au directeur général par l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation pour passer tous actes et contrats, que des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.423-7 dudit code qui ouvre au directeur général la possibilité d'être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2009, n° 0504980
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 52 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, […] les candidatures qui, en application du deuxième alinéa de l'article 52, ne peuvent être admises. » ; qu'en vertu de l'article R. 423-7 du code de la construction et de l'habitation, ces dispositions sont applicables aux marchés passés par les offices publics d'aménagement et de construction ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 6 avril 2009, n° 0601781T
Annulation

[…] le délai de recours n'a pu en effet être prorogé ; que selon les articles 20 et 74-II-2° du code des marchés publics alors en vigueur, […] qu'ainsi, et en vertu de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation, […] que l'article R. 421-16 du code précité ne donne pas compétence au conseil d'administration en matière de contrat ; que le directeur général n'agit donc pas par délégation mais en vertu d'une compétence qui lui est propre puisqu'en vertu de l'article R. 423-6 du même code, […] que si l'article R. 423-7 du code précité prévoyait que les OPAC sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics spécifique aux collectivités territoriales, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 2006, n° 05/03172
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article R 423-7 du code de la construction énonce que les marchés passés par un office public d'aménagement et de construction sont soumis au livre III du code des marchés publics sous réserve de l'autorisation donnée au directeur de passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures ou de travaux d'entretien.

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