Article R*423-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version10/10/2014
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-525 1975-06-15 art. 8

Entrée en vigueur le 10 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1

Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport d'activité prévu aux articles R. * 423-24 et R. * 423-28. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, des finances et des collectivités territoriales précise le mode de calcul de ce ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le directeur général rend compte de cette situation et propose, s'il y a lieu, des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l'office de manière pérenne. Les mesures proposées sont intégrées dans le rapport d'activité précité et font l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration.
Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2013, n° 1109855
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […] et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : « En matière de gestion financière et comptable, […] soit aux règles de la comptabilité publique. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 423-9 de ce code : « La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique. » ; […]

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