Article R*423-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version04/07/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 10

Entrée en vigueur le 4 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

L'actif du bilan d'un office public de l'habitat peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Sortie de vigueur le 10 octobre 2014

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