Article R*423-12 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 11

Entrée en vigueur le 14 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 2

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.

Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article L. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :

a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;

c) Au compte de report à nouveau.

En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.

Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2009
Sortie de vigueur le 10 octobre 2014

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 5 janvier 2021, 20VE00580, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour demander, par un mémoire distinct, que soit transmise au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.241-3 et R.423-12 du code de la construction et de l'habitation, telles qu'elles sont interprétées par le Conseil d'Etat, la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, agissant en qualité de liquidateur de l'OPIEVOY, […]

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