Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique
Article R*423-14 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.
Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.