Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction / Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction
Article R*423-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°91-661 du 12 juillet 1991 - art. 1 ()
Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.
Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
Commentaires • 4
. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R. 423-15 et R. 423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat.
Lire la suite…. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R.423-15 et R.423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat. Dans le dispositif actuel, les placements réalisés aux guichets des comptables du Trésor donnent lieu à une commission versée au réseau du Trésor public.
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Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les trois alinéas de l'article R. 423 du code de la construction et de l'habitation qui limitent les possibilités de placements des disponibilités des organismes d'HLM aux achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et aux rentes d'Etat ou valeurs garanties par l'Etat. […] L'article R. 423-15 pour les OPAC : « En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées, […]
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