Article R423-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version16/03/1986
>
Version15/09/1988
>
Version24/04/1991
>
Version18/07/1991
>
Version01/07/2004
>
Version07/09/2004
>
Version04/07/2008
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 14

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.

Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires4


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 17 juillet 2000

Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les trois alinéas de l'article R. 423 du code de la construction et de l'habitation qui limitent les possibilités de placements des disponibilités des organismes d'HLM aux achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et aux rentes d'Etat ou valeurs garanties par l'Etat. […] L'article R. 423-15 pour les OPAC : « En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées, […]

 Lire la suite…

M. François Lesein, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 16 mai 1996

. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R. 423-15 et R. 423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat.

 Lire la suite…

M. François Lesein, du group R.D.E., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 28 juillet 1994

. - Les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction peuvent placer leurs fonds libres conformément aux dispositions des articles R.423-15 et R.423-61 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont autorisés à effectuer des placements auprès des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), composés de valeurs émises ou garanties par l'Etat. Dans le dispositif actuel, les placements réalisés aux guichets des comptables du Trésor donnent lieu à une commission versée au réseau du Trésor public.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).