Article R*423-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 15

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.
Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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