Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique
Article R*423-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, du 11 janvier 2002, 2001-2311
L'Office Public de Construction et d'Aménagement de Paris (OPAC) est un établissement public à caractère administratif auquel s'appliquent les dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 du Code de la construction et de l'Habitation (CCH) et R 423-1 à R 423-18 dudit code. […]
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