Article R423-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version04/07/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 17

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, du 11 janvier 2002, 2001-2311
Confirmation

L'Office Public de Construction et d'Aménagement de Paris (OPAC) est un établissement public à caractère administratif auquel s'appliquent les dispositions des articles L 441-1 à L 441-3 du Code de la construction et de l'Habitation (CCH) et R 423-1 à R 423-18 dudit code. […]

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  • Habitation a loyer modere·
  • Action en responsabilité·
  • Office public·
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Demande·
  • Locataire·
  • Attribution·
  • Réparation·
  • Dommages et intérêts
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