Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique
Article R*423-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
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[…] Par ailleurs, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, […] le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire () tacite ». L'article R. 423-23 du même code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () « . Aux termes de l'article R. 423-19 : » Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ".
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[…] paragraphe 1 de la sous-section 3 : « le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R . 423 -23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article R . 423 - 19 […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 6 décembre 2022, n° 2100326
[…] c de l'article R . * 423 -23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code « . […] aux termes de l'article R . 423 - 19 […]
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