Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique
Article R*423-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 6
Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
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[…] Par ailleurs, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, […] le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire () tacite ». L'article R. 423-23 du même code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () « . Aux termes de l'article R. 423-19 : » Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ".
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[…] paragraphe 1 de la sous-section 3 : « le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R . 423 -23 est également porté à six mois : (…) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation » ; qu'aux termes de l'article R . 423 - 19 […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2013, 12DA00354, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ; qu'en application des articles R. 423-3 et R. 423-4 du même code, le maire délivre un récépissé qui précise le numéro d'enregistrement de la demande et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir ; […] au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ;
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