Article R*423-22 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 21

Entrée en vigueur le 29 novembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 2 () JORF 29 novembre 2005

Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.
Entrée en vigueur le 29 novembre 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 avril 2024, n° 2201115
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code « . Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : » « Pour l'application de la présente section, […]

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    2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 11MA02145, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 : « Pour l'application de la présente section, […]

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    • Interruption par un recours administratif préalable·
    • Règles de procédure contentieuse spéciales·
    • Existence ou absence d'un permis tacite·
    • Interruption et prolongation des délais·
    • Urbanisme et aménagement du territoire·
    • Actes législatifs et administratifs·
    • Validité des actes administratifs·
    • Introduction de l'instance·
    • Procédure contradictoire·
    • Réouverture des délais

    3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 avril 2024, n° 2201116
    Annulation

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code « . Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : » « Pour l'application de la présente section, […]

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    • Permis de construire·
    • Commune·
    • Maire·
    • Délai·
    • Aéronautique·
    • Urbanisme·
    • Observation·
    • Justice administrative·
    • Construction·
    • Retrait
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