Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique
Article R*423-22 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code « . Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : » « Pour l'application de la présente section, […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 : « Pour l'application de la présente section, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 avril 2024, n° 2201116
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code « . Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : » « Pour l'application de la présente section, […]
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