Article R423-22 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 21

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 avril 2024, n° 2201115
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code « . Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : » « Pour l'application de la présente section, […]

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    2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 11MA02145, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […] / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. » ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 : « Pour l'application de la présente section, […]

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    • Interruption par un recours administratif préalable·
    • Règles de procédure contentieuse spéciales·
    • Existence ou absence d'un permis tacite·
    • Interruption et prolongation des délais·
    • Urbanisme et aménagement du territoire·
    • Actes législatifs et administratifs·
    • Validité des actes administratifs·
    • Introduction de l'instance·
    • Procédure contradictoire·
    • Réouverture des délais

    3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 avril 2024, n° 2201116
    Annulation

    […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, […] fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code « . Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : » « Pour l'application de la présente section, […]

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    • Permis de construire·
    • Commune·
    • Maire·
    • Délai·
    • Aéronautique·
    • Urbanisme·
    • Observation·
    • Justice administrative·
    • Construction·
    • Retrait
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