Article R*423-23 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 22

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 6 () JORF 15 septembre 1988

Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.


Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.


La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 29 novembre 2005
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Commentaires6


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). […] (article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 septembre 2015

En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315).

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme dispose que le délai d'instruction de droit commun des demandes de permis de construire est de deux mois pour les demandes portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2014, n° 1200897
Rejet

[…] permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2200310
Annulation

[…] d'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] Aux termes de son article R. 423-23 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour () les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1403537
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (…) » ; que l'article R. 424-1 du même code dispose : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […]

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