Article R*423-23 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 22

Entrée en vigueur le 4 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Toutefois, une convention conclue entre l'office et le trésorier-payeur général du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.
Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable direct du Trésor. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Les personnels du réseau du Trésor public participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Commentaires6


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

[…] En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315). […] (article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 septembre 2015

En vertu des dispositions du code de la construction et de l'habitation, en particulier les articles L. 231-1 et L. 232-1, constitue une maison individuelle l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage. […] L'application de l'article R. 423-23 est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la construction et de l'habitation définissent le contenu (CAA Lyon, 5 févr. 2013, Commune de Bellefond, req. n° 12LY02315).

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le fait que l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme dispose que le délai d'instruction de droit commun des demandes de permis de construire est de deux mois pour les demandes portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2014, n° 1200897
Rejet

[…] permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2200310
Annulation

[…] d'une part, aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. () ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». […] Aux termes de son article R. 423-23 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour () les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1403537
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (…) » ; que l'article R. 424-1 du même code dispose : « À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, […]

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