Article R*423-24 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 23

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Le compte d'exploitation d'un exercice ne doit comprendre que les charges et produits afférents à cet exercice. Les charges et produits relatifs à un exercice clos sont comptabilisés durant la période complémentaire. Les charges et produits des exercices antérieurs sont comptabilisés au compte de pertes et profits.
Des tableaux annexes au compte d'exploitation retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 15 septembre 1988
4 textes citent l'article

Commentaire1


jurisurba.blogspirit.com · 17 octobre 2012

[…] req. n°12LY00334 : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; […] qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la d […] éclaration, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2109234
Annulation

[…] l'article R . * 423 -23 est porté à : / () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (). « L'article R . 423 -42 de ce code dispose : » Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R . 423 - 24 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2014, n° 1200897
Rejet

[…] permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2013, n° 1101263
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (…) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-42 dudit code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, […]

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