Article R423-24 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 23

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.

Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaire1


jurisurba.blogspirit.com · 17 octobre 2012

[…] req. n°12LY00334 : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; […] qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la d […] éclaration, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2014, n° 1200897
Rejet

[…] permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 423-24 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2109234
Annulation

[…] l'article R . * 423 -23 est porté à : / () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (). « L'article R . 423 -42 de ce code dispose : » Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R . 423 - 24 […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2013, n° 1101263
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (…) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 423-42 dudit code : « Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, […]

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