Article R*423-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version15/09/1988
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Version04/07/2008
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 25

Entrée en vigueur le 15 septembre 1988

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 7 () JORF 15 septembre 1988

Modifié par : Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1988
Sortie de vigueur le 4 juillet 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 14 février 2012, n° 11/15018
Confirmation

[…] qu'il ajoute que la poursuite des contrats litigieux aura des conséquences irrémédiables le conduisant à prendre des mesures nécessaires pour son rétablissement financier, entraînant compte tenu du dépassement de 10 % du taux de son déficit, la saisine par le préfet, au titre de l'article R 423-26 du code de la construction et de l'habitat, de la chambre régionale des comptes qui prendra les mesures nécessaires, qu'en cas d'absence de saisine de la chambre régionale des comptes, […]

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  • Transaction·
  • Contrats·
  • Taux d'intérêt·
  • Dommage imminent·
  • Risque·
  • Référé·
  • Suspension·
  • Ordonnance·
  • Restructurations·
  • Protocole
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