Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré / Section 1 : Dispositions communes financières et comptables / Sous-section 2 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce
Article R*423-26 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 14 février 2012, n° 11/15018
[…] qu'il ajoute que la poursuite des contrats litigieux aura des conséquences irrémédiables le conduisant à prendre des mesures nécessaires pour son rétablissement financier, entraînant compte tenu du dépassement de 10 % du taux de son déficit, la saisine par le préfet, au titre de l'article R 423-26 du code de la construction et de l'habitat, de la chambre régionale des comptes qui prendra les mesures nécessaires, qu'en cas d'absence de saisine de la chambre régionale des comptes, […]
Lire la suite…- Transaction·
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