Article R423-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-525 1976-06-15 art. 25

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 14 février 2012, n° 11/15018
Confirmation

[…] qu'il ajoute que la poursuite des contrats litigieux aura des conséquences irrémédiables le conduisant à prendre des mesures nécessaires pour son rétablissement financier, entraînant compte tenu du dépassement de 10 % du taux de son déficit, la saisine par le préfet, au titre de l'article R 423-26 du code de la construction et de l'habitat, de la chambre régionale des comptes qui prendra les mesures nécessaires, qu'en cas d'absence de saisine de la chambre régionale des comptes, […]

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  • Transaction·
  • Contrats·
  • Taux d'intérêt·
  • Dommage imminent·
  • Risque·
  • Référé·
  • Suspension·
  • Ordonnance·
  • Restructurations·
  • Protocole
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